C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
41. Une demande introduite en vertu des articles 81 ou 82 de la Charte est entendue à une date fixée par le président ou par le juge saisi de la demande.
Décision 2023-07-12, a. 41.
En vig.: 2023-09-01
41. Une demande introduite en vertu des articles 81 ou 82 de la Charte est entendue à une date fixée par le président ou par le juge saisi de la demande.
Décision 2023-07-12, a. 41.